Durée de validité d'une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact

La durée de validité d'une ordonnance de lunettes ou de lentilles de contact, considérées comme des dispositifs médicaux, n'est pas régie par les mêmes textes que celle concernant les médicaments.

Il convient tout d'abord de s'entendre sur la notion de durée de validité. En pratique c'est le temps utile pour la demande courant à partir de la délivrance de la prescription.

Les verres correcteurs et la monture de lunettes sont des dispositifs médicaux de classe I, les lentilles de contact correctrices appartiennent à la classe II a et leurs produits d'entretien à la classe II b.

Pour les lunettes l'article L 4362-9 du code de la santé publique précise qu' « aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale ». Pour les lentilles de contact, il est à noter que la jurisprudence française considère toujours que leur adaptation est un acte médical. C'est un débat qui n'est pas clos.

Une ordonnance est une prescription médicale. À ce titre, il ne s'agit pas d'un simple « bon de remboursement ». Elle résulte d'un interrogatoire, d'un examen médical, d'une réflexion basée sur la formation et l'expérience et si nécessaire d'examens complémentaires ou d'actes médico-La remise de l'ordonnance s'accompagne d'informations et engage la responsabilité du médecin sur les produits qu'il prescrit.
Le droit de substitution n'existe que pour les médicaments, il n'a pas cours pour les dispositifs médicaux. L'opticien qui délivre un autre produit que celui prescrit, sans en informer le médecin, engage sa responsabilité propre.

Pour la première délivrance
Concernant les dispositifs médicaux, aucun texte ne définit une quelconque durée de validité de l'ordonnance pour la première délivrance des produits. De façon abusive, il est souvent expliqué que l'ordonnance doit dater de moins de trois mois. C'est faux. Il y a confusion avec l'article R 5132-22 du code de la santé publique qui concerne les médicaments des listes I et II et qui s'adresse aux pharmaciens. Ces derniers « ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. » Il n'est nulle part fait mention des dispositifs médicaux.
Auparavant l'article R 5208 du code de la santé publique faisait mention des opticiens-lunetiers. Ils ne pouvaient effectuer la première délivrance des « produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact » que si le patient était porteur d'une ordonnance datant de moins de trois mois. Cet article n'a pas été abrogé, mais lors de sa scission en deux (art. R 5132-21 et R 5132-22), les mentions relatives aux produits pour les lentilles de contact et aux opticiens-lunetiers ont disparu...

Pour le renouvellement
S'agissant des lunettes ou des lentilles de contact, l'ordonnance n'a pas de durée de validité en elle-même à partir du moment où la première délivrance a été effectuée et où le médecin n'a pas apposé de mention spéciale à ce sujet sur sa prescription. Alors que les conditions de renouvellement des produits d'entretien pour les lentilles de contact étaient prévues par le code de la santé publique, c'est dans les mêmes circonstances que celles expliquées concernant leur première délivrance qu'elles ont disparu. Pour les médicaments, la situation est totalement différente et les conditions de renouvellement sont prévues par le code de la santé publique. Rien n'indique qu'il faille transposer ces règles aux dispositifs médicaux dont font partie les lunettes, les lentilles de contact et leurs produits d'entretien.

Pour le renouvellement des verres correcteurs, il faut  tenir compte de l'article L 4362-10 du code de la santé publique précisant que « les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin » et du décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier mentionnant que « Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance. Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision. L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale. »

Il n'est pas pour autant question de la durée de validité de l'ordonnance, mais de la possibilité offerte à l'opticien d'adapter les verres correcteurs à l'aide d'un nouvel examen de vue qui n'est pas un examen médical. L'ordonnance initiale ou son duplicata n'ayant pour but que d'attester de la date à partir de laquelle commence ce délai de trois ans.

La jurisprudence reconnaît les lentilles de contact comme de véritables prothèses posées sur l’œil et la Sécurité sociale indique les textes pour les verres correcteurs ne sont ps applicables aux lentilles de contact. [décret n° 2007-553 du 13 avril 2007, ]. Il n'y a donc pas de textes relatifs au renouvellement des lentilles de contact et de leurs produits d'entretien. En les renouvelant sans une ordonnance médicale récente, l'opticien engage donc sa responsabilité.

Il est souvent difficile pour l'assuré social de savoir quelle est la durée de validité d'une ordonnance pour se faire rembourser, d'autant que d'une caisse primaire d'assurance-maladie à l'autre, les avis peuvent varier, chacun y allant de son interprétation et de son extrapolation des textes relatifs aux médicaments appliqués aux dispositifs médicaux. De surcroît, le service du contrôle médical de la Sécurité sociale est en droit à tout moment de contester du bien-fondé d'une prescription et de sa prise en charge, surtout si la date de l'exécution est très éloignée de la date de sa prescription.

Les idées reçues sur la durée de validité des ordonnances de lunettes ou de contactologie sont nombreuses, mais c'est à la loi et aux jurisprudences qu'il convient de se référer. Lorsqu'un patient ou un client se renseigne à ce sujet, il doit toujours penser à demander à son interlocuteur qu'elles sont ses sources et obtenir une réponse écrite de sa part.

Pour le remboursement
Il n'existe pas de textes spécifiques à la durée de validité d'une ordonnance de dispositif médical pour son remboursement. La seule référence à une durée est celle concernant la prise en charge des renouvellements entrant dans le cadre de l'article L 4362-10 du code de la santé publique qui s'applique à l'adaptation des verres correcteurs dont la prescription médicale initiale date de moins de trois ans.

Les duplicata
Rien n'oblige un praticien à émettre un duplicata de prescription de dispositif médical. S’il le fait ce doit être à la suite d'un nouvel examen. Si le praticien le fait sans consultation il s'agit d'un acte gratuit qui engage sa responsabilité, c'est la raison pour laquelle certains praticiens refusent des duplicata dans tous les cas.

Dernière modification le : 20/05/2020